Article 88
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction et éventuellement du rapport de l’administration, la formation disciplinaire convoque dans les trente (30) jours suivants, par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par la voie administrative, le médecin concerné, et l’informe des conclusions du ou des rapports et entend ses déclarations ou celles de sa défense. Lorsque le médecin exerce dans le secteur public, le représentant prévu à l’article 72 ci-dessus, assiste aux délibérations de la formation disciplinaire avec voix consultative.
al. 2Lorsque le médecin concerné, convoqué conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article, ne se présente pas, une 2e convocation lui est adressée. En cas d’une nouvelle absence, la formation disciplinaire peut passer outre à sa présence et statuer. Dans ce cas, sa décision est considérée comme étant contradictoire.
RéférenceArticle 88, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section IV: De l’appel de l’action disciplinaire devant le conseil national
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