Article 51
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins des membres du conseil national et des conseils régionaux sont présents.
al. 2Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion se tiendra valablement dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents.
al. 3Les recommandations et les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
al. 4Si le sujet examiné n’a pas été approuvé lors de la session ordinaire, il est soumis à une session extraordinaire tenue dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la tenue de la session ordinaire. Dans l’impossibilité d’approbation, la décision revient au conseil national en tenant compte des observations et des propositions approuvées par l’assemblée générale. Toutefois, s’il s’agit du rapport financier, il est soumis à la Cour des comptes.
RéférenceArticle 51, Loi n° 08-12 — madda.ma
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CHAPITRE IV: L ‘ASSEMBLEE GENERALE DES
Article 49 – Article 52- Article 49L’assemblée générale de l’Ordre national des médecins qui est composée de l’ensemble des membres du conseil national et des conseils régionaux a pour objet d’ex
- Article 50L’assemblée générale se réunit une fois par an sur convocation du président du conseil national.
- Article 51L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins des membres du conseil national et des conseils régionaux sont présents.
- Article 52L’assemblée générale peut constituer parmi ses membres des commissions thématiques pour étudier des sujets qu’elle fixe.