B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE VII: DES SANCTIONS
Article 55
al. 1Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
- –conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation ;
- –conserve les données précitées en violation des dispositions du e) de l’article 3 de la présente loi.
al. 2Est puni des mêmes peines le fait de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 55, Loi n° 09-08 — madda.ma
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CHAPITRE VII: DES SANCTIONS
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- Article 58Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fa
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