مادة madda
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al. 1Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède, sans le consentement exprès des personnes intéressées, au traitement des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales des personnes ou qui sont relatives à la santé de celles-ci.

al. 2Est puni des mêmes peines quiconque procède au traitement des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

RéférenceArticle 57, Loi n° 09-08 — madda.ma

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CHAPITRE VII: DES SANCTIONS

Article 51 – Article 66
  1. Article 51Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation prévue à l’a
  2. Article 52Sans préjudice de la responsabilité civile à l’égard des personnes ayant subi des dommages du fait de l’infraction, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH
  3. Article 53Est puni d’une amende de 20.000 à 200.000 DH par infraction, tout responsable de traitement de données à caractère personnel refusant les droits d’accès, de rec
  4. Article 54Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, en violation des a
  5. Article 55Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
  6. Article 56Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède à un traite
  7. Article 57Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède, sans le c
  8. Article 58Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fa
  9. Article 59Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à un trait
  10. Article 60Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque effectue un transf
  11. Article 61Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 20.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement
  12. Article 62Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
  13. Article 63Tout responsable qui refuse d’appliquer les décisions de la Commission nationale est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.00
  14. Article 64Lorsque l’auteur de l’une des infractions prévues et sanctionnées au titre du présent chapitre est une personne morale et sans préjudice des peines qui peuvent
  15. Article 65En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double.
  16. Article 66Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Commission nationale spécialement commissionnés à cet effet par le président et assermentés dans les
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