B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE VII: DES SANCTIONS
Article 63
Tout responsable qui refuse d’appliquer les décisions de la Commission nationale est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.
RéférenceArticle 63, Loi n° 09-08 — madda.ma
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CHAPITRE VII: DES SANCTIONS
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- Article 54Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, en violation des a
- Article 55Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
- Article 56Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède à un traite
- Article 57Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède, sans le c
- Article 58Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fa
- Article 59Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à un trait
- Article 60Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque effectue un transf
- Article 61Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 20.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement
- Article 62Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
- Article 63Tout responsable qui refuse d’appliquer les décisions de la Commission nationale est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.00
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- Article 65En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double.
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