مادة madda
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B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre III: De la commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions

Article 32

Texte : Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

al. 1Il est créé une commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, désignée dans la présente loi par « commission nationale », chargée notamment :

  1. –d'examiner et de donner son avis sur les demandes d'autorisation de fabrication et d'exportation ;
  2. –d'examiner et de donner son avis sur la modification, la suspension ou le retrait des autorisations de fabrication et d'exportation ;
  3. –de superviser le contrôle des activités exercées par les titulaires des autorisations prévues par la présente loi ;
  4. –de donner son avis ou formuler toute proposition visant à améliorer le dispositif de contrôle des activités de fabrication, d'importation, d'exportation et de transport des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions.

al. 2Il est créé auprès de la commission nationale un comité de contrôle chargé d'exercer, pour le compte de cette dernière, le contrôle des activités exercées par les titulaires des autorisations prévues par la présente loi.

al. 3Les membres de ce comité de contrôle doivent être assermentés conformément à la législation en vigueur.

RéférenceArticle 32, Loi n° 10-20 — madda.ma

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Chapitre III: De la commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions

Article 32 – Article 33
  1. Article 32Il est créé une commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, désignée dans la présente loi par « commission
  2. Article 33La composition de la commission nationale et du comité de contrôle, ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
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