مادة madda
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B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre II: De la fabrication, de l'importation, de l'exportation, du transit, du transbordement, du commerce et du transportSection première: De la fabrication

Article 4

Texte : Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

al. 1La fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions relevant des catégories A, B et C est soumise à autorisation délivrée par l'administration après avis de la commission nationale prévue à l'article 32 de la présente loi.

al. 2On entend par fabrication les opérations de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions visés au premier alinéa ci-dessus, les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi que toute opération de maintenance, de réparation, de transformation ou modification desdits matériels, équipements, armes et munitions.

RéférenceArticle 4, Loi n° 10-20 — madda.ma

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Section première: De la fabrication

Article 4 – Article 13
  1. Article 4La fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions relevant des catégories A, B et C est soumise à autorisation d
  2. Article 5L'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus est délivrée aux personnes morales remplissant les conditions ci-après :
  3. Article 6L'autorisation de fabrication indique notamment :
  4. Article 7L'administration peut, après avis de la commission nationale, retirer l'autorisation pour tout ou partie des activités de fabrication autorisées, lorsque le tit
  5. Article 8La décision de modification, de suspension ou de retrait, est notifiée au titulaire de l'autorisation.
  6. Article 9Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de déclarer à l'administration :
  7. Article 10Tout changement dans le nombre ou l'emplacement des sites d'exercice des activités autorisées, ainsi que toute cession d'actions ou de parts sociales susceptibl
  8. Article 11Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de procéder au marquage des armes à feu et des munitions, permettant leur traçage, conformément aux modal
  9. Article 12Le titulaire de l'autorisation de fabrication doit tenir un registre spécial dans lequel sont enregistrés les matériels et équipements de défense et de sécurité
  10. Article 13Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu d'établir et d'adresser à l'administration un compte-rendu semestriel d'activités.
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