مادة madda
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B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre II: De la fabrication, de l'importation, de l'exportation, du transit, du transbordement, du commerce et du transportSection 4: Du transport

Article 27

Texte : Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

al. 1Le transport des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions relevant des catégories A, B et C est soumis à autorisation délivrée par l'administration compétente au profit du titulaire de l'autorisation de fabrication.

al. 2L'opération de transport ne peut être effectuée que par les propres moyens du fabricant ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un transporteur, sous la responsabilité du fabricant.

al. 3L'autorisation couvre le transport du poste frontière jusqu'au lieu de stockage ou de ce dernier vers le poste frontière, ainsi que d'un dépôt vers un autre.

RéférenceArticle 27, Loi n° 10-20 — madda.ma

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Section 4: Du transport

Article 27 – Article 31
  1. Article 27Le transport des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions relevant des catégories A, B et C est soumis à autorisation délivrée par
  2. Article 28L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus indique notamment :
  3. Article 29L'administration peut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de transport, en cas de non-respect par le titulaire de l'autorisation des dispositions de l
  4. Article 30Les modalités d'octroi, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation de transport ainsi que les mesures de sécurité et de sûreté à observer so
  5. Article 31Les frais inhérents aux mesures de sécurité du transport, y compris l'escorte ou le covoyage par les services de sécurité ou de défense, sont à la charge du fab
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