B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre II: De la fabrication, de l'importation, de l'exportation, du transit, du transbordement, du commerce et du transportSection première: De la fabrication
Article 9
al. 1Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de déclarer à l'administration :
- 1°Tout changement intervenu dans :
- –la forme juridique de la société ;
- –l'objet social et la nature des activités ;
- –l'identité ou la qualité des personnes mentionnées au 3) du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.
- 2°La cessation de l'activité autorisée.
al. 2Ladite déclaration doit être effectuée dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de la survenance du changement ou de la cessation de l'activité autorisée.
RéférenceArticle 9, Loi n° 10-20 — madda.ma
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Section première: De la fabrication
Article 4 – Article 13- Article 4La fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions relevant des catégories A, B et C est soumise à autorisation d
- Article 5L'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus est délivrée aux personnes morales remplissant les conditions ci-après :
- Article 6L'autorisation de fabrication indique notamment :
- Article 7L'administration peut, après avis de la commission nationale, retirer l'autorisation pour tout ou partie des activités de fabrication autorisées, lorsque le tit
- Article 8La décision de modification, de suspension ou de retrait, est notifiée au titulaire de l'autorisation.
- Article 9Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de déclarer à l'administration :
- Article 10Tout changement dans le nombre ou l'emplacement des sites d'exercice des activités autorisées, ainsi que toute cession d'actions ou de parts sociales susceptibl
- Article 11Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de procéder au marquage des armes à feu et des munitions, permettant leur traçage, conformément aux modal
- Article 12Le titulaire de l'autorisation de fabrication doit tenir un registre spécial dans lequel sont enregistrés les matériels et équipements de défense et de sécurité
- Article 13Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu d'établir et d'adresser à l'administration un compte-rendu semestriel d'activités.