B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre II: De la fabrication, de l'importation, de l'exportation, du transit, du transbordement, du commerce et du transportSection première: De la fabricationSous-section 2: De l'exportation
Article 16
al. 1Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'exportation de matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, classés dans les catégories A, B et C ne peut être réalisée que par le titulaire de l'autorisation de fabrication.
al. 2L'exportation des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions relevant des catégories A, B et C est soumise à une autorisation délivrée par l'administration après avis de la commission nationale prévue à l'article 32 de la présente loi.
RéférenceArticle 16, Loi n° 10-20 — madda.ma
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Sous-section 2: De l'exportation
Article 16 – Article 18- Article 16Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'exportation de matériels et équipements de défense et de sécurité, armes
- Article 17L'autorisation d'exportation délivrée au demandeur indique notamment :
- Article 18L'autorisation d'exportation peut être assortie de l'obligation faite à l'exportateur d'obtenir de son client, qu'il soit un Etat ou une société, des engagement