مادة madda
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B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre II: De la fabrication, de l'importation, de l'exportation, du transit, du transbordement, du commerce et du transportSection première: De la fabricationSous-section 2: De l'exportation

Article 18

Texte : Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

al. 1L'autorisation d'exportation peut être assortie de l'obligation faite à l'exportateur d'obtenir de son client, qu'il soit un Etat ou une société, des engagements relatifs à la destination finale et à la non-réexportation.

al. 2Elle peut également comporter des conditions ou restrictions portant sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération d'exportation.

RéférenceArticle 18, Loi n° 10-20 — madda.ma

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Sous-section 2: De l'exportation

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'exportation de matériels et équipements de défense et de sécurité, armes
  2. Article 17L'autorisation d'exportation délivrée au demandeur indique notamment :
  3. Article 18L'autorisation d'exportation peut être assortie de l'obligation faite à l'exportateur d'obtenir de son client, qu'il soit un Etat ou une société, des engagement
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