Article 14
al. 1Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'importation des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, classés dans les catégories A, B et C ne peut être réalisée que par le titulaire de l'autorisation de fabrication et pour les seuls besoins de la fabrication.
al. 2Ladite importation est soumise à une autorisation délivrée par l'administration.
al. 3Est également soumise à autorisation, l'importation d'intrants, composants, matières, éléments et accessoires entrant dans le processus de fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, lorsqu'elle est réalisée par le titulaire de l'autorisation de fabrication.
RéférenceArticle 14, Loi n° 10-20 — madda.ma
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Sous-section première: De l'importation
Article 14 – Article 15- Article 14Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'importation des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes
- Article 15L'autorisation d'importation délivrée au demandeur indique notamment :