Article 5
al. 1L'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus est délivrée aux personnes morales remplissant les conditions ci-après :
al. 21. être constituées sous forme de sociétés commerciales conformément à la législation marocaine ;
al. 32. avoir un capital détenu majoritairement par des marocains, sauf dérogation accordée par l'administration pour des raisons de défense, de sécurité ou de politique générale ou économique ;
al. 43. dont les membres composant les organes de direction, d'administration, de gestion ou de surveillance jouissent de leurs droits civiques et n'ayant pas été condamnés pour des crimes ou délits jugés incompatibles avec l'exercice de l'activité objet de la demande d'autorisation.
al. 5L'octroi de l'autorisation peut être refusé pour des raisons liées à l'ordre ou à la sécurité publics.
al. 6Peuvent également être autorisés à exercer les activités de fabrication prévues à l'article 4 ci-dessus, les établissements publics conformément aux textes les instituant.
RéférenceArticle 5, Loi n° 10-20 — madda.ma
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Section première: De la fabrication
Article 4 – Article 13- Article 4La fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions relevant des catégories A, B et C est soumise à autorisation d
- Article 5L'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus est délivrée aux personnes morales remplissant les conditions ci-après :
- Article 6L'autorisation de fabrication indique notamment :
- Article 7L'administration peut, après avis de la commission nationale, retirer l'autorisation pour tout ou partie des activités de fabrication autorisées, lorsque le tit
- Article 8La décision de modification, de suspension ou de retrait, est notifiée au titulaire de l'autorisation.
- Article 9Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de déclarer à l'administration :
- Article 10Tout changement dans le nombre ou l'emplacement des sites d'exercice des activités autorisées, ainsi que toute cession d'actions ou de parts sociales susceptibl
- Article 11Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de procéder au marquage des armes à feu et des munitions, permettant leur traçage, conformément aux modal
- Article 12Le titulaire de l'autorisation de fabrication doit tenir un registre spécial dans lequel sont enregistrés les matériels et équipements de défense et de sécurité
- Article 13Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu d'établir et d'adresser à l'administration un compte-rendu semestriel d'activités.