B.O. 6906 · p. 1301
Chapitre II: De la fabrication, de l'importation, de l'exportation, du transit, du transbordement, du commerce et du transportSection première: De la fabricationSous-section première: De l'importation
Article 15
L'autorisation d'importation délivrée au demandeur indique notamment :
- –la dénomination et l'adresse du siège social du titulaire de l'autorisation ;
- –la nature des produits et biens à importer pour les besoins de la fabrication et leur origine ;
- –l'activité de fabrication pour laquelle l'importation est destinée ;
- –la durée de validité de l'autorisation ;
- –le nombre des opérations d'importation, le cas échéant.
RéférenceArticle 15, Loi n° 10-20 — madda.ma
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Sous-section première: De l'importation
Article 14 – Article 15- Article 14Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'importation des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes
- Article 15L'autorisation d'importation délivrée au demandeur indique notamment :