Article premier
Texte : La loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
al. 1Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « l'agence nationale de la sécurité routière » désigné dans la présente loi par « l'agence ».
al. 2Cette agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les établissements publics, notamment celles relatives aux missions afférentes à la gestion, au contrôle et à la gouvernance.
al. 3L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
al. 4Le siège central de l'agence est fixé à Rabat. Des délégations régionales et locales peuvent être créées.
al. 5Conformément aux conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de la loi n°39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, l'agence peut créer des filiales.
RéférenceArticle premier, Loi n° 103-14 — madda.ma
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Chapitre premier: Création et missions
Article premier – Article 2- Article premierIl est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « l'agence nationale de la sécurité routière » désigné
- Article 2L'Agence exerce les attributions relatives à la sécurité routière, sous réserve des attributions dévolues aux départements ministériels ou aux autres organismes