La loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
Dahir nº 1-18-16 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
Sommaire du texte · 19 articles
Article premier
Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « l'agence nationale de la sécurité routière » désigné dans la présente loi par « l'agence ».
Cette agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les établissements publics, notamment celles relatives aux missions afférentes à la gestion, au contrôle et à la gouvernance.
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
Le siège central de l'agence est fixé à Rabat. Des délégations régionales et locales peuvent être créées.
Conformément aux conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de la loi n°39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, l'agence peut créer des filiales.
Article 2
L'Agence exerce les attributions relatives à la sécurité routière, sous réserve des attributions dévolues aux départements ministériels ou aux autres organismes, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur. A cet effet, l'agence est chargée, en particulier :
- –de contribuer à l'élaboration, à l'exécution, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de la sécurité routière ;
- –de contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec le domaine de ses compétences ;
- –d'établir un système intégré et inclusif de collecte des informations et des données relatives aux accidents et de veiller à leur traitement, leur exploitation et leur publication ;
- –de procéder à des études sur les différentes affaires relatives à la sécurité routière ;
- –d'établir et de publier un rapport annuel sur l'évolution de la sécurité routière ;
- –d'autoriser l'ouverture, l'exploitation et le contrôle des établissements de l'enseignement de la conduite ;
- –d'autoriser l'exercice de la profession de moniteur et le contrôle de son activité;
- –de mettre en place les programmes relatifs à l'enseignement de conduite et aux examens pour l'obtention du permis de conduire ;
- –d'autoriser l'ouverture, l'exploitation et le contrôle des établissements de formation continue des moniteurs d'enseignement de la conduite ;
- –d'autoriser l'ouverture, l'exploitation et le contrôle des établissements d'éducation à la sécurité routière ;
- –d'autoriser l'exercice de la profession d'animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière et le contrôle de son activité ;
- –d'autoriser l'ouverture et l'exploitation des établissements de formation continue des animateurs des sessions d'éducation à la sécurité routière ;
- –d'autoriser l'ouverture, l'exploitation et le contrôle des centres et des réseaux de contrôle technique ;
- –d'autoriser l'exercice de profession d'agent visiteur et le contrôle de son activité ;
- –d'agréer les organismes dispensant une formation initiale et une formation continue pour les experts dans le contrôle des véhicules irréparables ou gravement accidentés ;
- –d'agréer les organismes habilités à établir et à délivrer les titres de propriété et les plaques d'immatriculation relatives aux cyclomoteurs, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur ;
- –d'agréer les personnes auxquelles sera attribuée la conception des plaques d'immatriculation des véhicules ;
- –d'organiser les examens pour l'obtention du permis de conduire ;
- –de délivrer les permis de conduire et de tenir le fichier national du permis de conduire et de gérer le capital des points qui lui est affecté;
- –d'homologuer les véhicules, leurs dispositifs et leurs accessoires ;
- –de délivrer le certificat d'immatriculation des véhicules et de tenir le fichier national du véhicule ;
- –de procéder aux contrôles techniques et aux contre-visites techniques des véhicules ;
- –de gérer le système de contrôle et de constatation automatisés des infractions par l'utilisation d'appareils techniques, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- –de coordonner les efforts et les activités relatives à la sécurité routière, au niveau national, régional et local, de l'ensemble des intervenants concernés ;
- –de soutenir les initiatives des professionnels et des composantes de la société civile et les engager à l'effort national visant à augmenter le niveau de la sécurité routière ;
- –de mettre en œuvre les projets relatifs à l'amélioration de la sécurité routière dans le cadre du partenariat ;
- –d'élaborer et d'évaluer les plans nationaux du contrôle technique, en coordination avec l'ensemble des organismes chargés du contrôle routier;
- –de soutenir, d'encourager et de promouvoir la recherche scientifique dans les différents domaines liés à la sécurité routière ;
- –d'établir des partenariats avec les organismes étrangers et internationaux concernés par la sécurité routière ;
- –de procéder aux opérations de sensibilisation, de communication et d'encadrement dans le domaine de la sécurité routière par tous les moyens possibles au profit des différentes catégories des usagers de la route ;
- –d'encadrer les sessions de sensibilisation au profit des professionnels et des différents acteurs dans le domaine de la sécurité routière ;
- –d'établir des plans et des programmes sur l'éducation routière au profit des enfants et des jeunes et de veiller à leur exécution ;
- –de fournir les équipements de contrôle et de sécurité routière et les mettre à la disposition des services de contrôle et des parties concernées dans le cadre des contrats-programmes.
Article 3
L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
Article 4
Le conseil d'administration présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée à cet effet, se compose de :
- a)représentants de l'Etat ;
- b)deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de l'agence, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 425 de la loi n° 65-99 formant code du travail ;
- c)un représentant du secteur des assurances ;
- d)un représentant du secteur d'import et de fabrication de voitures ;
- e)des représentants des organismes professionnels les plus représentatifs concernés par les domaines liés à la sécurité routière.
Lesdits organismes et leur nombre sont fixés par voie réglementaire ;
- f)un représentant des associations de la société civile concernées par la sécurité routière.
Les représentants de l'Etat sont désignés par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales concernées. Les autres représentants sont désignés, selon les mêmes modalités, sur proposition de l'autorité gouvernementale de tutelle, après consultation des organismes professionnels concernés.
Les membres du conseil d'administration de l'Agence, visés aux b), c), d), e) et f) ci-dessus, sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
Le président du conseil d'administration peut convoquer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et y tient le rôle de rapporteur.
Les membres de l'agence sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
Article 5
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence et notamment :
- –arrête la politique générale de l'agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement;
- –approuve les plans directeurs liés aux activités relevant de l'agence;
- –arrête le programme des opérations techniques et financières de l'agence;
- –arrête le budget ainsi que les modalités de financement des programmes d'activités de l'agence;
- –approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats ;
- –fixe les redevances, les tarifs liés aux activités de l'agence et les tarifs des services payants ;
- –arrête l'organisation administrative centrale et extérieure de l'agence ;
- –adopte les statuts du personnel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation relative au personnel des établissements publics ;
- –approuve les conventions y compris les conventions de partenariat ;
- –adopte le régime des marchés de l'agence, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- –propose la création de filiales, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur de l'agence pour le règlement des affaires déterminées.
Le conseil peut créer en son sein :
- –un comité d'audit pour le suivi des comptes ;
- –un comité de gouvernance.
Il peut décider la création de tout comité dont il fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement.
Article 6
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et deux fois au moins par an, et ce :
- –avant le 30 juin pour adopter les états de synthèse de l'exercice clos ;
- –avant le 30 novembre pour étudier et arrêter le programme prévisionnel et le budget de l'exercice suivant.
Article 7
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum des deux tiers n'est pas atteint dans la première réunion du conseil, le conseil est convoqué une deuxième fois dans les quinze jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
Le directeur de l'agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. Il est chargé, à ce titre :
- –d'exécuter les décisions du conseil d'administration ;
- –d'ordonner les dépenses et percevoir les recettes de l'agence ;
- –-de régler les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d’administration ;
- –de gérer l'ensemble des services de l'agence et coordonner leurs activités ;
- –de délivrer toutes les autorisations et documents relatifs au domaine de compétences de l'agence ;
- –de conclure les conventions y compris les conventions de partenariat visées aux articles 2 et 5 ci-dessus ;
- –de représenter l'agence vis-à-vis de l'Etat, de tout organisme public ou privé et de tout tiers et de prendre toutes les mesures conservatoires ;
- –de représenter l'agence en justice et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l'agence. Il doit, toutefois, en aviser le conseil d’administration ;
- –de présenter un rapport annuel des activités de l'agence au conseil d'administration.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel occupant des postes de responsabilité au sein de l'agence.
Article 9
Le budget de l'agence comprend :
En recettes :
- –les crédits affectés à l'agence du budget général de l'Etat;
- –-les recettes provenant des activités de l'agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- –le produit de la part affectée à l'agence des recettes des amendes transactionnelles et forfaitaires relatives aux infractions de la loi n° 52-05, telle qu'elle a été modifiée et complétée portant code de la route, constatées de manière automatisée;
- –les taxes parafiscales instituées au profit de l'agence;
- –les emprunts autorisés conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
- –les recettes et revenus provenant des biens mobiliers et immobiliers de l'agence;
- –les subventions, dons et legs;
- –toutes autres recettes.
En dépenses :
- –Les dépenses de fonctionnement ;
- –Les dépenses d’investissement ;
- –Et toutes autres dépenses en rapport avec l'activité de l'agence.
Article 10
L'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au comité national de prévention des accidents de la circulation, créé par décret n° 2-72-275 du 27 rejeb 1397 (15 juillet 1977), est transféré à titre gratuit à l'agence conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
Les éléments de l'actif du comité national de prévention des accidents de la circulation ainsi que les avoirs en comptes bancaires au nom dudit comité, sont également transférés à l'agence, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
L'agence est subrogée au comité national de prévention des accidents de la circulation pour le recouvrement des taxes parafiscales instituées au profit dudit comité, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 11
Sont mis à la disposition de l'agence, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, les biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat, mis à la disposition des services relevant de l'autorité gouvernementale chargée du transport, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 12
Les ressources humaines de l'agence se composent :
- –du personnel recruté conformément aux conditions fixées par les statuts du personnel de l'agence;
- –des fonctionnaires ou personnels détachés auprès de l'agence ou mis à sa disposition.
Article 13
Les personnels en fonction au comité national de prévention des accidents de la circulation, à la date d'effet de la présente loi, sont transférés à l'agence.
Article 14
Sont d'office, en position de détachement à l'agence, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, les personnels titulaires et stagiaires en fonction à la date d'effet de la présente loi, dans les services centraux et décentralisés relevant de l'autorité gouvernementale chargée du transport, et exerçant les attributions imparties à l'agence.
Les fonctionnaires détachés d'office, conformément à l'alinéa susvisé, peuvent être intégrés dans le personnel de l'agence, sur leur demande, et ce dans les conditions fixées par le statut particulier du personnel de l'agence.
S'ils ne sont pas intégrés au terme de la durée précitée, il est mis fin à leur détachement et retournent à leurs corps d'origine, conformément aux textes législatifs en vigueur.
Article 15
Dans l'attente de l'approbation du statut particulier du personnel de l'agence, le personnel et les fonctionnaires visés aux articles 13 et 14 ci-dessus demeurent régis, à titre transitoire, par les dispositions du statut du personnel du comité national de prévention des accidents de la circulation, à condition que la situation qui leur sera conférée ne soit pas moins favorable que celle détenue dans leur cadre d'origine.
La situation statutaire conférée par le statut particulier du personnel de l'agence ne saurait en aucun cas moins favorable que celle détenue par le personnel du comité national de prévention des accidents de la circulation avant leur transfert, et par les fonctionnaires détachés d'office avant leur intégration.
Les services effectués par le personnel précité au sein du comité national de prévention des accidents de la circulation ou au sein de l'administration sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'agence.
Article 16
Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré du comité national de prévention des accidents de la circulation et les fonctionnaires intégrés dans l'agence, continuent à être affiliés, pour les régimes des pensions et les assurances médicales, aux caisses auxquelles ils cotisaient avant la date de leur transfert ou leur intégration.
Article 17
L'agence est subrogée, dans les droits et obligations de l'Etat et du comité national de prévention des accidents de la circulation pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tous autres contrats et conventions conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et relatifs aux attributions qui lui sont dévolues par la présente loi.
Sont fixées par voie réglementaire les modalités d'application du présent article.
Article 18
Les références à « l'administration » et à « l'autorité gouvernementale chargée du transport » dans la loi n° 52-05 portant code de la route, telle qu'elle a été modifiée et complétée, sont remplacées par la référence «l'agence nationale de la sécurité routière» en ce qui concerne les attributions et les missions imparties à l'agence en vertu de la présente loi.
Article 19
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la publication des textes d'application nécessaires à son application au Bulletin officiel.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du décret n° 2-72-275 du 27 rejeb 1397 (15 juillet 1977) portant création du comité national de prévention des accidents de la circulation.