Article 4
Texte : La loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
al. 1Le conseil d'administration présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée à cet effet, se compose de :
- a)représentants de l'Etat ;
- b)deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de l'agence, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 425 de la loi n° 65-99 formant code du travail ;
- c)un représentant du secteur des assurances ;
- d)un représentant du secteur d'import et de fabrication de voitures ;
- e)des représentants des organismes professionnels les plus représentatifs concernés par les domaines liés à la sécurité routière.
al. 2Lesdits organismes et leur nombre sont fixés par voie réglementaire ;
- f)un représentant des associations de la société civile concernées par la sécurité routière.
al. 3Les représentants de l'Etat sont désignés par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales concernées. Les autres représentants sont désignés, selon les mêmes modalités, sur proposition de l'autorité gouvernementale de tutelle, après consultation des organismes professionnels concernés.
al. 4Les membres du conseil d'administration de l'Agence, visés aux b), c), d), e) et f) ci-dessus, sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
al. 5Le président du conseil d'administration peut convoquer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile.
al. 6Le directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et y tient le rôle de rapporteur.
al. 7Les membres de l'agence sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
RéférenceArticle 4, Loi n° 103-14 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 8- Article 3L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
- Article 4Le conseil d'administration présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée à cet effet, se compose de :
- Article 5Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence et notamment :
- Article 6Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et deux fois au moins par an, et ce
- Article 7Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
- Article 8Le directeur de l'agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à