Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 5
Texte : La loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
al. 1Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence et notamment :
- –arrête la politique générale de l'agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement;
- –approuve les plans directeurs liés aux activités relevant de l'agence;
- –arrête le programme des opérations techniques et financières de l'agence;
- –arrête le budget ainsi que les modalités de financement des programmes d'activités de l'agence;
- –approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats ;
- –fixe les redevances, les tarifs liés aux activités de l'agence et les tarifs des services payants ;
- –arrête l'organisation administrative centrale et extérieure de l'agence ;
- –adopte les statuts du personnel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation relative au personnel des établissements publics ;
- –approuve les conventions y compris les conventions de partenariat ;
- –adopte le régime des marchés de l'agence, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- –propose la création de filiales, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé.
al. 2Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur de l'agence pour le règlement des affaires déterminées.
al. 3Le conseil peut créer en son sein :
- –un comité d'audit pour le suivi des comptes ;
- –un comité de gouvernance.
al. 4Il peut décider la création de tout comité dont il fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement.
RéférenceArticle 5, Loi n° 103-14 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 8- Article 3L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
- Article 4Le conseil d'administration présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée à cet effet, se compose de :
- Article 5Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence et notamment :
- Article 6Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et deux fois au moins par an, et ce
- Article 7Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
- Article 8Le directeur de l'agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à