Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 7
Texte : La loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
al. 1Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
al. 2Si le quorum des deux tiers n'est pas atteint dans la première réunion du conseil, le conseil est convoqué une deuxième fois dans les quinze jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum.
al. 3Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 7, Loi n° 103-14 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 8- Article 3L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
- Article 4Le conseil d'administration présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée à cet effet, se compose de :
- Article 5Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence et notamment :
- Article 6Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et deux fois au moins par an, et ce
- Article 7Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
- Article 8Le directeur de l'agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à