Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3
Texte : La loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
RéférenceArticle 3, Loi n° 103-14 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 8- Article 3L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
- Article 4Le conseil d'administration présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée à cet effet, se compose de :
- Article 5Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence et notamment :
- Article 6Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et deux fois au moins par an, et ce
- Article 7Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
- Article 8Le directeur de l'agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à