Article 10
Texte : La loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière
al. 1L'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au comité national de prévention des accidents de la circulation, créé par décret n° 2-72-275 du 27 rejeb 1397 (15 juillet 1977), est transféré à titre gratuit à l'agence conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
al. 2Les éléments de l'actif du comité national de prévention des accidents de la circulation ainsi que les avoirs en comptes bancaires au nom dudit comité, sont également transférés à l'agence, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
al. 3L'agence est subrogée au comité national de prévention des accidents de la circulation pour le recouvrement des taxes parafiscales instituées au profit dudit comité, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RéférenceArticle 10, Loi n° 103-14 — madda.ma
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Chapitre III: Des recettes et de l'organisation financière
Article 9 – Article 11- Article 9Le budget de l'agence comprend :
- Article 10L'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au comité national de prévention des accidents de la circulation, créé par décret n° 2-72-275 du 27 rejeb
- Article 11Sont mis à la disposition de l'agence, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, les biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de