Article 10
Texte : Haute autorité de la communication audiovisuelle (n° 11-15)
al. 1Les fonctions des membres du Conseil supérieur sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public à l'exception des fonctions d'enseignant-chercheur dans les universités ou les établissements supérieurs de formation des cadres, et toute activité professionnelle lucrative permanente de nature à limiter l'indépendance desdits membres.
al. 2Sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique, les membres du Conseil supérieur ne peuvent, directement ou indirectement, recevoir de rémunération, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction. ni détenir d'intérêts dans une entreprise publique ou privée du secteur de la communication. Ils disposent, le cas échéant, d'un délai de trois (3) mois pour se conformer à la présente prescription sous peine d'être considérés démissionnaires d'office.
al. 3Ils informent le président, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa survenance, de tout changement dans leur situation de nature a compromettre leur indépendance.
al. 4Pendant la durée de leur mandat et durant deux ans après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur doivent s'abstenir de prendre une position publique sur les questions dont le Conseil supérieur a va a eu à connaitre ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l’exercice de sa mission. Il leur est également, interdit, pendant une durée de six (6) mois à compter de la date de cessation de leurs fonctions, d'accepter un emploi rémunéré dans une entreprise de la communication audiovisuelle.
RéférenceArticle 10, Loi n° 11-15 — madda.ma
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Chapitre II: Composition du Conseil supérieur
Article 9 – Article 10- Article 9Le Conseil supérieur se compose du président, président de la Haute autorité, et de huit (8) membres, choisis, ainsi qu'il suit, parmi les personnalités notoire
- Article 10Les fonctions des membres du Conseil supérieur sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public à l'exception des fonctions d'enseignant-chercheu