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TITRE II: CONSEIL SUPERIEURChapitre II: Composition du Conseil supérieur

Article 9

Texte : Haute autorité de la communication audiovisuelle (n° 11-15)

al. 1Le Conseil supérieur se compose du président, président de la Haute autorité, et de huit (8) membres, choisis, ainsi qu'il suit, parmi les personnalités notoirement connues pour leur expertise, leur compétence et leur probité dans les domaines de compétence de la Haute autorité dans le respect des dispositions de l'article 19 de la Constitution :

  1. –le président et quatre membres nommés par Sa Majesté le Roi ;
  2. –deux membres nommés par le Chef du gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable une fois ;
  3. –deux membres nommés, l'un par le président de la Chambre des représentants et l’autre par le président de la Chambre des conseillers pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

al. 2Avant l'entrée en fonction, le président et les membres du Conseil supérieur ainsi que le directeur général prêtent serment devant Sa Majesté le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, indépendance, neutralité et intégrité, de respecter les règles d'objectivité, de professionnalisme et les principes de la bonne gouvernance dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique sur les dossiers et les questions dont le Conseil est saisi.

RéférenceArticle 9, Loi n° 11-15 — madda.ma

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Chapitre II: Composition du Conseil supérieur

Article 9 – Article 10
  1. Article 9Le Conseil supérieur se compose du président, président de la Haute autorité, et de huit (8) membres, choisis, ainsi qu'il suit, parmi les personnalités notoire
  2. Article 10Les fonctions des membres du Conseil supérieur sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public à l'exception des fonctions d'enseignant-chercheu
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