Chapitre premier: Dispositions générales
Article 2
Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
On entend par forfait touristique au sens de la présente loi, la prestation dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix « tout compris » et résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations représentant une part significative dans le forfait et portant respectivement sur l'hébergement, le transport ou d'autres services touristiques non accessoires à l'hébergement ou au transport.
RéférenceArticle 2, Loi n° 11-16 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 2- Article premierOn entend par agent de voyages, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle et à titre lucratif, se livre ou apport
- Article 2On entend par forfait touristique au sens de la présente loi, la prestation dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, vendue ou offerte à la vente à