Article 3
Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
al. 1Nul ne peut exercer l'activité d'agent de voyages, s'il n'est titulaire d'une licence de type organisateur-distributeur de voyages ou de type distributeur de voyages délivrée, à cet effet, par l'administration compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
al. 2La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est délivrée aux personnes morales qui, à titre exclusif, exercent une ou plusieurs des activités d'agent de voyages prévues aux paragraphes a), b), c), d), e) ou f) de l'article premier ci-dessus.
al. 3La licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages est délivrée aux personnes physiques ou morales qui exercent, accessoirement à leur activité principale, une ou plusieurs des activités d'agent de voyages prévues aux paragraphes e) ou f) de l'article premier ci-dessus.
RéférenceArticle 3, Loi n° 11-16 — madda.ma
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Chapitre II: De la délivrance de la licence et de la déclaration des activités d'agent de voyages
Article 3 – Article 9- Article 3Nul ne peut exercer l'activité d'agent de voyages, s'il n'est titulaire d'une licence de type organisateur-distributeur de voyages ou de type distributeur de vo
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