Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages
Article 10
Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages est tenu de mettre en exploitation sa licence dans les six mois qui suivent la date de l'obtention de la licence. A défaut, l'administration compétente peut ordonner sa suspension ou son retrait, sauf si le titulaire justifie d'un cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles.
RéférenceArticle 10, Loi n° 11-16 — madda.ma
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Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages
Article 10 – Article 16- Article 10Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages est tenu de mettre en exploitation sa licence dans les six mois qui suivent la date de l'obtention de la licence
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