Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages
Article 15
Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
En cas de cession totale d'une personne morale titulaire d'une licence d'agent de voyages, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation qu'après en avoir informé l'administration compétente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la cession.
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RéférenceArticle 15, Loi n° 11-16 — madda.ma
Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages
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