Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages
Article 16
Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
al. 1En cas de décès du titulaire d'une licence d'agent de voyages, ses ayants droit peuvent en poursuivre l'exploitation pendant une durée d'un an, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande de transfert de la licence au nom d'une personne physique ou d'une personne morale, selon le cas, remplissant les conditions requises par la présente loi et par les textes pris pour son application.
al. 2En cas de non présentation de cette demande ou de son rejet par décision motivée de l'administration compétente, ladite licence d'agent de voyages devient caduque.
RéférenceArticle 16, Loi n° 11-16 — madda.ma
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Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages
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