Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages
Article 12
Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
al. 1Tout agent de voyages peut, sur autorisation de l'administration compétente, ouvrir une ou plusieurs succursales devant offrir les prestations définies à l'article premier ci-dessus selon le type de sa licence.
al. 2L'agence et les succursales doivent être exploitées sous la responsabilité de l'agent de voyages.
RéférenceArticle 12, Loi n° 11-16 — madda.ma
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Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages
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