مادة madda
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Chapitre VII: Dispositions transitoires et finales

Article 34

Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

al. 1Les agences de voyages qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires d'une des licences prévues par la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages, promulguée par le dahir n°1-97-64 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997), doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

al. 2A cet effet, la licence des agences de voyages qui exercent leur activité à la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel " équivaut, d'office, à la licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages, à moins que lesdites agences ne demandent, dans le délai précité, que leur soit attribuée la licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages.

RéférenceArticle 34, Loi n° 11-16 — madda.ma

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Chapitre VII: Dispositions transitoires et finales

Article 34 – Article 36
  1. Article 34Les agences de voyages qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires d'une des licences prévues par la loi n°31-96 portant statut des agence
  2. Article 35Est abrogée la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages, promulguée par le dahir n°1-97-64 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997).
  3. Article 36La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires pris pour son application.
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