مادةmadda
loi n° 11-16

Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

La loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

Texte de promulgationDahir n°1-18-107 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019)portant promulgation de la loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) (Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

  1. 1 -Bulletin Officiel N°6750 du 1erjoumada II 1440 (7-2-2019), p95.
  2. –Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n°6746 du 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019).

Sommaire du texte · 36 articles

Article premier

On entend par agent de voyages, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle et à titre lucratif, se livre ou apporte son concours aux activités suivantes, quelles que soient les modalités de sa rémunération :

  1. a)l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
  2. b)l'organisation ou la vente de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la réservation et la délivrance de titres de transports, la location pour le compte de sa clientèle de moyens de transports, la réservation de chambres dans des établissements d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement et/ou de restauration ;
  3. c)l'organisation ou la vente de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de circuits touristiques, de visite de villes, de sites ou de monuments historiques et la vente des services de guides de tourisme ;

d)la production ou la vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article 2 ci-dessous, ainsi que l'organisation de toutes activités liées à l'organisation de congrès ou de manifestations sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs ou de manifestations similaires, dès lors que toutes ces activités incluent tout ou partie des prestations prévues aux paragraphes a), b) et c) du présent article ;

  1. e)la vente au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs agents de voyages des produits ou services mentionnés aux paragraphes a), b), c) ou
  2. d)du présent article ;
  3. f)la vente des produits et services fournis par un ou plusieurs établissements d'hébergement touristique, restaurants touristiques, transporteurs touristiques ou guides de tourisme, en leur nom et pour leur compte.

Les opérations prévues au présent article peuvent être réalisées par les agents de voyages à distance ou par moyen électronique, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur.

Article 2

On entend par forfait touristique au sens de la présente loi, la prestation dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix « tout compris » et résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations représentant une part significative dans le forfait et portant respectivement sur l'hébergement, le transport ou d'autres services touristiques non accessoires à l'hébergement ou au transport.

Article 3

Nul ne peut exercer l'activité d'agent de voyages, s'il n'est titulaire d'une licence de type organisateur-distributeur de voyages ou de type distributeur de voyages délivrée, à cet effet, par l'administration compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est délivrée aux personnes morales qui, à titre exclusif, exercent une ou plusieurs des activités d'agent de voyages prévues aux paragraphes a), b), c), d), e) ou f) de l'article premier ci-dessus.

La licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages est délivrée aux personnes physiques ou morales qui exercent, accessoirement à leur activité principale, une ou plusieurs des activités d'agent de voyages prévues aux paragraphes e) ou f) de l'article premier ci-dessus.

Article 4