مادة madda
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Chapitre IV: Des obligations de l'agent de voyages

Article 18

Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

al. 1Les opérations énumérées à l'article premier ci-dessus doivent, lorsqu'elles entrent dans un forfait touristique, faire l'objet d'un contrat dont la conclusion est préalablement précédée par des informations détaillées sur le contenu des prestations proposées, leurs prix, les modalités de règlement, les conditions d'annulation du contrat, ainsi que les conditions de franchissement des frontières.

al. 2Ces informations engagent l'agent de voyages, à moins que des modifications dans le contenu du contrat, n'aient été portées à la connaissance des clients avant sa conclusion.

al. 3Il ne peut être apporté de modification à ces informations préalables, que si l'agent de voyages en prévoit expressément l'éventualité.

RéférenceArticle 18, Loi n° 11-16 — madda.ma

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Chapitre IV: Des obligations de l'agent de voyages

Article 17 – Article 23
  1. Article 17Pour chaque circuit ou forfait touristiques offerts à la vente, l'agent de voyages doit publier et diffuser en son nom ou au nom de l'entreprise prestataire du
  2. Article 18Les opérations énumérées à l'article premier ci-dessus doivent, lorsqu'elles entrent dans un forfait touristique, faire l'objet d'un contrat dont la conclusion
  3. Article 19Le contrat conclu entre l'agent de voyages et le client doit comporter toutes les indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, de l'agent de vo
  4. Article 20Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations prévues à l'article premier ci-dessus, est responsable à l'égard de ses clients de la bonne exécut
  5. Article 21Les agents de voyages ne peuvent utiliser, pour accompagner et guider leurs clients, à l'exclusion des transferts, que les services de guides de tourisme agréés
  6. Article 22Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents de l'administration compétente habilités à les co
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