مادة madda
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Chapitre II: De la délivrance de la licence et de la déclaration des activités d'agent de voyages

Article 4

Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

al. 1La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est accordée aux personnes morales prévues au 2ème alinéa de l'article 3 ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes :

  1. a)être une société commerciale régie par la législation marocaine en vigueur ;
  2. b)n'avoir pas fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
  3. c)justifier d'une garantie financière suffisante sous forme d'un cautionnement permanent et ininterrompu durant toute l'activité de l'agent de voyages et spécialement affecté à la garantie des engagements contractés par lui à l'égard des clients et prestataires de services. Le montant, la forme ainsi que les modalités de dépôt et de retrait de cette garantie financière sont fixés par voie réglementaire ;

al. 2d)justifier d'une assurance de responsabilité civile garantissant la réparation des dommages qui pourraient être causés à ses clients à l'occasion de l'exercice de son activité d'agent de voyages ou le manquement dans l'exécution des obligations contractuelles ;

  1. e)disposer d'un local servant à l'accueil de ses clients, désigné dans la présente loi par « agence » , dûment constaté par l'administration compétente.

RéférenceArticle 4, Loi n° 11-16 — madda.ma

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Chapitre II: De la délivrance de la licence et de la déclaration des activités d'agent de voyages

Article 3 – Article 9
  1. Article 3Nul ne peut exercer l'activité d'agent de voyages, s'il n'est titulaire d'une licence de type organisateur-distributeur de voyages ou de type distributeur de vo
  2. Article 4La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est accordée aux personnes morales prévues au 2ème alinéa de l'article 3 ci-dessus qu
  3. Article 5La licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages est accordée aux personnes physiques ou morales prévues au 3ème alinéa de l'article 3 ci-dessus qu
  4. Article 6La direction ou la gestion de la personne morale candidate à l'obtention de la licence d'agent de voyages doit être confiée à une personne physique répondant au
  5. Article 7Les modalités de délivrance des licences d'agent de voyages sont fixées par voie réglementaire.
  6. Article 8Les associations et organismes à but non lucratif peuvent, sans être titulaire de la licence d'agent de voyages, exercer tout ou partie des activités prévues à
  7. Article 9Les groupements d'intérêt économique constitués entre agents de voyages doivent être déclarés à l'administration compétente dans un délai d'un mois à compter de
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