مادة madda
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Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages

Article 14

Texte : Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

al. 1En cas de suspension ou de cessation des activités d'agent de voyages, le titulaire de la licence est tenu d'en informer l'administration compétente.

al. 2Toute suspension ou cessation non communiquée ou dépassant une durée de six (6) mois consécutifs entraîne, de plein droit, le retrait de la licence.

RéférenceArticle 14, Loi n° 11-16 — madda.ma

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Chapitre III: Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages

Article 10 – Article 16
  1. Article 10Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages est tenu de mettre en exploitation sa licence dans les six mois qui suivent la date de l'obtention de la licence
  2. Article 11Tout agent de voyages doit mentionner le numéro de sa licence sur son site électronique, ses plateformes marchandes, ses imprimés et affiches publicitaires, con
  3. Article 12Tout agent de voyages peut, sur autorisation de l'administration compétente, ouvrir une ou plusieurs succursales devant offrir les prestations définies à l'arti
  4. Article 13Tout changement dans les organes d'administration ou de gestion ou dans le capital ou l'adresse d'une personne titulaire d'une licence d'agent de voyages, doit
  5. Article 14En cas de suspension ou de cessation des activités d'agent de voyages, le titulaire de la licence est tenu d'en informer l'administration compétente.
  6. Article 15En cas de cession totale d'une personne morale titulaire d'une licence d'agent de voyages, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation qu'après en avoir in
  7. Article 16En cas de décès du titulaire d'une licence d'agent de voyages, ses ayants droit peuvent en poursuivre l'exploitation pendant une durée d'un an, au cours de laqu
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