al. 1Est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, et en cas de récidive, d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement :
- –toute personne, qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations prévues à l'article premier ci-dessus, sans être titulaire d'une licence d'agent de voyages ;
- –toute personne, qui apporte son assistance, sous quelque forme que ce soit, à une personne physique ou morale non titulaire d'une licence d'agent de voyages, dans l'exercice de l'une ou de plusieurs des activités énumérées à l'article premier de la présente loi ;
- –toute personne qui exerce les activités d'agent de voyages après le retrait de la licence d'agent de voyages ;
- –toute personne ayant fourni de faux renseignements sur ses activités d'agent de voyages.
al. 2Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues au présent article, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou de sa prescription. Sont considérées comme constituant la même infraction, pour la détermination de la récidive, toutes les infractions prévues au présent article.
al. 3Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines d'emprisonnement prévues au présent article, peuvent être prononcées à l'encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représentation de la personne morale, notamment le président du conseil d'administration, le président du directoire, l'administrateur délégué, le directeur général, le gérant ou le fondé de pouvoirs.
al. 4Lorsqu'il s'agit d'une association ou d'un organisme à but non lucratif qui, directement ou par personne interposée, exerce pour le compte de ses membres, ou se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées à l'article premier ci-dessus, sans la déclaration prévue à l'article 8 de la présente loi, les peines d'emprisonnement prévues au présent article peuvent être prononcées à l'encontre de la personne physique statutairement investie de la direction de ladite association ou dudit organisme sous quelque qualification que ce soit.
RéférenceArticle 31, Loi n° 11-16 — madda.ma
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Chapitre VI: Sanctions
Article 27 – Article 33- Article 27Toute infraction dans l'exercice de l'activité d'agent de voyages donne lieu, selon la gravité de l'infraction aux sanctions administratives suivantes :
- Article 28Les licences accordées en application des dispositions de la présente loi, sont retirées par l'administration compétente après explications fournies par le titu
- Article 29Les licences accordées en application des dispositions de la présente loi, sont retirées d'office par l'administration compétente en cas de condamnation du titu
- Article 30Est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams :
- Article 31Est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, et en cas de récidive, d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) m
- Article 32Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les agents assermentés
- Article 33L'opposition aux fonctions des agents visés à l'article 32 ci-dessus, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies des peines prévues aux art