مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre premier: Publicité des droits réels immobiliers

Article 65 bis

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

al. 1Le délai pour effectuer l’inscription visée à l’article 65 ci-dessus est fixé à trois mois. Ce délai court :

  1. 1)pour les décisions judiciaires, à compter de la date où elles ont acquis la force de la chose jugée ;
  2. 2)pour les actes authentiques, à compter de la date de la rédaction de l’acte ;
  3. 3)pour les actes sous seing privés, à compter de la dernière légalisation de signature.

al. 2Toutefois, en ce qui concerne les actes visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ce délai ne s’applique pas aux :

  1. –actes ayant fait l’objet d’une prénotation en conformité de l’article ; 85
  2. –baux, quittances ou cessions de loyers prévus à l’article 65 de la présente loi.

al. 3Si l’inscription sur le titre foncier n’est pas requise et les droits de conservation foncière ne sont pas payés dans le délai prévu ci-dessus, le requérant de l’inscription sera passible d’une pénalité égale à 5% du montant des droits exigibles pour le premier mois qui suit la date d’expiration dudit délai, et 0,5% desdits droits pour chaque mois ou fraction de mois ultérieur.

al. 4Le directeur de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut, en cas de force majeur, accorder l’exonération de la pénalité prévue ci-dessus, sur production de tout document la justifiant.

RéférenceArticle 65 bis, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Chapitre premier: Publicité des droits réels immobiliers

Article 65 – Article 68
  1. Article 65Tous faits, dispositions et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous procès-verbaux et ordonnances de saisie immobilière, tous jugements
  2. Article 65 bisLe délai pour effectuer l’inscription visée à l’article 65 ci-dessus est fixé à trois mois. Ce délai court :
  3. Article 66Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n’existe, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conse
  4. Article 67Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produise
  5. Article 68Les baux qui n’ont pas été rendu publics par une inscription sur le titre foncier, conformément aux dispositions de l’article 65 de la présente loi, ne sont pas
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