مادة madda
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B.O. 6004 · p. 2519
TITRE DEUXIEME: PUBLICATION DES DROITS REELSChapitre premier: Publicité des droits réels immobiliers

Article 67

Texte : Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière

Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription sur le titre foncier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’inexécution de leurs conventions.

RéférenceArticle 67, Loi n° 14-07 — madda.ma

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Chapitre premier: Publicité des droits réels immobiliers

Article 65 – Article 68
  1. Article 65Tous faits, dispositions et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous procès-verbaux et ordonnances de saisie immobilière, tous jugements
  2. Article 65 bisLe délai pour effectuer l’inscription visée à l’article 65 ci-dessus est fixé à trois mois. Ce délai court :
  3. Article 66Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n’existe, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conse
  4. Article 67Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produise
  5. Article 68Les baux qui n’ont pas été rendu publics par une inscription sur le titre foncier, conformément aux dispositions de l’article 65 de la présente loi, ne sont pas
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