Article 135
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les inspecteurs spécialement habilités et commissionnés à cet effet par l'Agence.
al. 2Les inspecteurs précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.
al. 3La désignation d'un inspecteur doit prendre en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en la matière, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection.
al. 4Les inspecteurs précités, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une installation ou une activité en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteurs pour le contrôle de cette installation ou activité.
al. 5Les inspecteurs attestent par une déclaration sur l'honneur de leur indépendance à l'égard des installations ou activités relevant de leur service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
al. 6Outre les règles de procédures prévues par le présent titre et celles du droit commun, les modalités techniques de l'inspection sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 135, Loi n° 142-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: De la recherche et de la constatation des infractions
Article 135 – Article 139- Article 135Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes
- Article 136Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise à l'exploitant.
- Article 137Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs de l'Agence ont accès, en présence de l'exploitant ou de son représentant, aux installations, lieux et moyens
- Article 138Les inspecteurs peuvent procéder à la saisie de tous appareils, matières, objets, produits ou documents utiles, sur autorisation motivée du procureur du Roi com
- Article 139Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et par la présente loi, l'Agence fait saisir immédiatement et sans indemnisation, aux frais d