TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre premier: De la recherche et de la constatation des infractions
Article 136
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise à l'exploitant.
al. 2Pour toute infraction visée au présent titre, les procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours de leur établissement au procureur du Roi compétent.
RéférenceArticle 136, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Chapitre premier: De la recherche et de la constatation des infractions
Article 135 – Article 139- Article 135Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes
- Article 136Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise à l'exploitant.
- Article 137Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs de l'Agence ont accès, en présence de l'exploitant ou de son représentant, aux installations, lieux et moyens
- Article 138Les inspecteurs peuvent procéder à la saisie de tous appareils, matières, objets, produits ou documents utiles, sur autorisation motivée du procureur du Roi com
- Article 139Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et par la présente loi, l'Agence fait saisir immédiatement et sans indemnisation, aux frais d