مادة madda
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TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre premier: De la recherche et de la constatation des infractions

Article 136

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise à l'exploitant.

al. 2Pour toute infraction visée au présent titre, les procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours de leur établissement au procureur du Roi compétent.

RéférenceArticle 136, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Chapitre premier: De la recherche et de la constatation des infractions

Article 135 – Article 139
  1. Article 135Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes
  2. Article 136Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise à l'exploitant.
  3. Article 137Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs de l'Agence ont accès, en présence de l'exploitant ou de son représentant, aux installations, lieux et moyens
  4. Article 138Les inspecteurs peuvent procéder à la saisie de tous appareils, matières, objets, produits ou documents utiles, sur autorisation motivée du procureur du Roi com
  5. Article 139Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et par la présente loi, l'Agence fait saisir immédiatement et sans indemnisation, aux frais d
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