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TITRE III: DE L'AGENCE MAROCAINE DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre premier: De la création et des missions de l'agence

Article 170

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

Il est créé sous la dénomination « Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques » un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

RéférenceArticle 170, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Chapitre premier: De la création et des missions de l'agence

Article 170 – Article 174
  1. Article 170Il est créé sous la dénomination « Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques » un établissement public, doté de la personnalité mora
  2. Article 171L'Agence est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'Agence, les dispositions de la présente
  3. Article 172Outre les missions qui lui sont expressément dévolues par les dispositions des titres I et II de la présente loi en matière de sûreté, de sécurité nucléaires et
  4. Article 173L'Agence est également chargée d'établir les prescriptions et règlements techniques en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques et de garant
  5. Article 174L'Agence assure ses missions à l'exclusion de toute fonction d'utilisation et de promotion de l'énergie nucléaire ou de sources de rayonnements ionisants.
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