Article 172
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Outre les missions qui lui sont expressément dévolues par les dispositions des titres I et II de la présente loi en matière de sûreté, de sécurité nucléaires et radiologiques, de garanties et de non prolifération, notamment celles relatives aux autorisations, aux déclarations, aux agréments, aux homologations, aux inspections et aux contrôles, l'Agence est chargée de :
al. 2a. proposer au gouvernement la législation et la réglementation relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques;
al. 3b. donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires en la matière;
al. 4c. conseiller les autorités gouvernementales sur les questions relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques;
al. 5d. publier des guides de bonnes pratiques à l'attention des exploitants, en tant que de besoin;
al. 6e. mettre en place un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires;
al. 7f. assister l'administration dans la mise en place d'un système national de protection physique des matières et installations nucléaires et sa mise en œuvre;
al. 8g. mettre en place un registre national des matières radioactives et des sources de rayonnements ionisants;
al. 9h. assister l'administration dans la mise en place du plan national d'intervention visé à l'article 118 de la présente loi et sa mise en œuvre; i. établir des relations de coopération avec les organismes similaires d'autres pays ainsi qu'avec des organisations internationales ou régionales;
al. 10j. assister le gouvernement dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence et participer, à la demande du gouvernement, à la représentation marocaine au niveau des instances internationales concernées;
al. 11k. prendre les dispositions nécessaires en vue de l'information du public sur les processus réglementaires et les aspects relatifs à la sûreté des activités autorisées;
al. 12l. encourager l'instauration de la culture de sûreté et de sécurité au niveau des installations et activités autorisées conformément aux dispositions de la présente loi;
al. 13m. tenir à jour une liste des autorisations délivrées et des déclarations déposées conformément aux dispositions de la présente loi; n. veiller à la diffusion aux administrations concernées des informations relevant du domaine de ses compétences, en tant que de besoin; o. agir de concert avec les organismes nationaux ayant des compétences en relation directe ou indirecte avec ses activités ;
al. 14p. assurer une veille permanente en matière de sûreté et de sécurité radiologiques et nucléaires, de garanties et de non prolifération, ainsi qu'en matière scientifique, sanitaire et médicale concernant les effets des rayonnements ionisants sur la santé, prenant en compte les évolutions au niveau international.
RéférenceArticle 172, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Chapitre premier: De la création et des missions de l'agence
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