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TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection VI: Dispositions communes

Article 169

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double.

al. 2Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, pour l'une des infractions prévues au présent chapitre, a commis une même infraction dans les 5 ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription.

al. 3Pour l'application du présent article, sont considérées comme constituant la même infraction toutes les infractions prévues par le présent chapitre.

RéférenceArticle 169, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section VI: Dispositions communes

Article 167 – Article 169
  1. Article 167Les peines d'emprisonnement prévues au présent chapitre sont prononcées à l'encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représe
  2. Article 168La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de ses dirigeants et gérants, responsables des infractions prévues par la présente loi.
  3. Article 169En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double.
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