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TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection III: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie I

Article 151

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1I-Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 7.500.000 dirhams le fait :

  1. 1-d'exercer sans autorisation des activités nucléaires, visées aux articles 8 et 9 de la présente loi;
  2. 2-de s'approprier indument les matières nucléaires;
  3. 3-d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires;
  4. 4-d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires;
  5. 5-de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires.

al. 2II-Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières.

al. 3III- La tentative des infractions prévues aux 2°, 4° et 5° du I ci-dessus est punie des mêmes peines.

RéférenceArticle 151, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section III: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie I

Article 151 – Article 159
  1. Article 151I-Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 7.500.000 dirhams le fait :
  2. Article 152I- Est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 dirhams, le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation de
  3. Article 153Est puni d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 200.000 à 300. 000 dirhams, le fait d'entraver l'exercice du contrôle des matières nucléaire
  4. Article 154Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, le fait:
  5. Article 155Quiconque, titulaire d'une autorisation d'importation ou de transport de matières nucléaires ou d'une autorisation visée à l'article 8 de la présente loi, ou ay
  6. Article 156La violation intentionnelle par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les installations où sont détenues des matières
  7. Article 157En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 152 ci-dessus, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées:
  8. Article 158En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1º du I de l'article 151 ou aux I et II de l'article 152 ci-dessus, le tribunal peut :
  9. Article 159Est puni des peines prévues à l'article 151 ci-dessus le fait de transférer ou transporter, hors du territoire du Royaume du Maroc, en violation des disposition
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