Article 154
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, le fait:
al. 21º de ne pas respecter les conditions techniques définies dans l'acte d'autorisation ou les prescriptions et règlements techniques visés à l'article 173 de la présente loi;
- 2°d'exploiter une installation sans procéder au réexamen de sûreté mentionné à l'article 24 de la présente loi, dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre dans le délai prescrit le rapport comportant les conclusions de cet examen;
- 3°d'exploiter une installation sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne;
al. 34º de ne pas procéder aux transmissions requises d'informations ou de documents à l'Agence, ou de fournir des informations mensongères dans ces documents;
- 5°de procéder à une modification des limites et conditions d'exploitation, ou toute autre modification ayant trait à la sûreté et/ou à la sécurité nucléaires et radiologiques de son installation, sans avoir obtenu les autorisations requises;
al. 46º de faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures de consignation prescrites par l'Agence mentionnés à l'article 144 ci-dessus.
al. 5Est puni d'une amende de 30.000 à 75.000 dirhams le fait pour l'exploitant d'une installation de catégorie I de ne pas établir le rapport annuel prévu à l'article 30 de la présente loi.
RéférenceArticle 154, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section III: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie I
Article 151 – Article 159- Article 151I-Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 7.500.000 dirhams le fait :
- Article 152I- Est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 dirhams, le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation de
- Article 153Est puni d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 200.000 à 300. 000 dirhams, le fait d'entraver l'exercice du contrôle des matières nucléaire
- Article 154Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, le fait:
- Article 155Quiconque, titulaire d'une autorisation d'importation ou de transport de matières nucléaires ou d'une autorisation visée à l'article 8 de la présente loi, ou ay
- Article 156La violation intentionnelle par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les installations où sont détenues des matières
- Article 157En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 152 ci-dessus, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées:
- Article 158En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1º du I de l'article 151 ou aux I et II de l'article 152 ci-dessus, le tribunal peut :
- Article 159Est puni des peines prévues à l'article 151 ci-dessus le fait de transférer ou transporter, hors du territoire du Royaume du Maroc, en violation des disposition