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TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection III: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie I

Article 155

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

Quiconque, titulaire d'une autorisation d'importation ou de transport de matières nucléaires ou d'une autorisation visée à l'article 8 de la présente loi, ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du titre I de la présente loi ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 250.000 à 400.000 dirhams.

RéférenceArticle 155, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section III: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie I

Article 151 – Article 159
  1. Article 151I-Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 7.500.000 dirhams le fait :
  2. Article 152I- Est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 dirhams, le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation de
  3. Article 153Est puni d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 200.000 à 300. 000 dirhams, le fait d'entraver l'exercice du contrôle des matières nucléaire
  4. Article 154Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, le fait:
  5. Article 155Quiconque, titulaire d'une autorisation d'importation ou de transport de matières nucléaires ou d'une autorisation visée à l'article 8 de la présente loi, ou ay
  6. Article 156La violation intentionnelle par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les installations où sont détenues des matières
  7. Article 157En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 152 ci-dessus, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées:
  8. Article 158En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1º du I de l'article 151 ou aux I et II de l'article 152 ci-dessus, le tribunal peut :
  9. Article 159Est puni des peines prévues à l'article 151 ci-dessus le fait de transférer ou transporter, hors du territoire du Royaume du Maroc, en violation des disposition
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