TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection VI: Dispositions communes
Article 167
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Les peines d'emprisonnement prévues au présent chapitre sont prononcées à l'encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représentation de la personne morale.
al. 2La personne morale peut également être condamnée à l'une ou plusieurs des peines suivantes :
- –la confiscation partielle des biens lui appartenant;
- –la dissolution de la personne morale;
- –la publication de la décision de condamnation, par tout moyen approprié.
al. 3La personne morale peut, en outre, être condamnée:
- –à la confiscation des objets et choses dont la fabrication, le port, la détention, la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée;
- –à la confiscation des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.
RéférenceArticle 167, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section VI: Dispositions communes
Article 167 – Article 169- Article 167Les peines d'emprisonnement prévues au présent chapitre sont prononcées à l'encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représe
- Article 168La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de ses dirigeants et gérants, responsables des infractions prévues par la présente loi.
- Article 169En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double.