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TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection VI: Dispositions communes

Article 167

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1Les peines d'emprisonnement prévues au présent chapitre sont prononcées à l'encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représentation de la personne morale.

al. 2La personne morale peut également être condamnée à l'une ou plusieurs des peines suivantes :

  1. –la confiscation partielle des biens lui appartenant;
  2. –la dissolution de la personne morale;
  3. –la publication de la décision de condamnation, par tout moyen approprié.

al. 3La personne morale peut, en outre, être condamnée:

  1. –à la confiscation des objets et choses dont la fabrication, le port, la détention, la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée;
  2. –à la confiscation des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.

RéférenceArticle 167, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section VI: Dispositions communes

Article 167 – Article 169
  1. Article 167Les peines d'emprisonnement prévues au présent chapitre sont prononcées à l'encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représe
  2. Article 168La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de ses dirigeants et gérants, responsables des infractions prévues par la présente loi.
  3. Article 169En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double.
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