TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection IV: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie II
Article 160
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait:
- –d'importer ou d'exporter des sources de rayonnements ionisants sans y avoir préalablement été autorisé;
- –d'entreprendre ou d'exercer une activité de catégorie II sans être titulaire de l'autorisation prévue à la section II du chapitre III du titre I ou sans avoir effectué la déclaration prévue au chapitre IV du même titre;
- –de fournir de faux renseignements ou justificatifs à l'appui de la demande d'autorisation ou lors du dépôt de la déclaration visée ci-dessus;
- –d'accomplir un des actes visés à l'article 53 de la présente loi sans en avoir obtenu l'autorisation;
- –de ne pas respecter les prescriptions de l'autorisation précitée;
- –d'exercer une activité de catégorie II, dont la durée de l'autorisation a
- –expirée sans avoir demandé et obtenu le renouvellement de ladite autorisation;
- –d'exercer une activité de catégorie II en dépit d'un retrait ou d'une suspension de cette activité prononcée par l'Agence;
- –de ne pas déclarer immédiatement la perte, le vol ou le manque de sources radioactives, en contravention aux dispositions de l'article 115
- –ci-dessus;
- –de ne pas déclarer à l'Agence les incidents significatifs pour la sûreté ou la sécurité des activités autorisées, en contravention aux
- –dispositions de l'article 71 ci-dessus, de ne pas respecter les prescriptions de l'article 101 de la présente loi.
RéférenceArticle 160, Loi n° 142-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section IV: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie II
Article 160 – Article 161- Article 160Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait:
- Article 161Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le fait: