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TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection IV: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie II

Article 161

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le fait:

  1. –d'importer ou d'exporter des sources de rayonnements ionisants sans avoir procédé à la déclaration y relative;
  2. –pour le préposé au transport de matières nucléaires de ne pas informer les autorités compétentes, conformément à l'article 59 de la présente loi, d'un danger menaçant la sécurité de la population au cours du transport desdites matières;
  3. –de ne pas soumettre à l'Agence tout fait nouveau ou toute modification d'une information antérieurement fournie pour obtenir l'autorisation;
  4. –de ne pas notifier à l'Agence les modifications portant sur l'un ou plusieurs des éléments visés à l'article 73 de la présente loi;
  5. –de ne pas signaler à l'Agence la cessation d'une activité soumise à autorisation ou à déclaration, et ce en contravention aux dispositions des articles 55 et 75 de la présente loi.

RéférenceArticle 161, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section IV: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie II

Article 160 – Article 161
  1. Article 160Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait:
  2. Article 161Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le fait:
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