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TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection III: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie I

Article 152

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1I- Est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 dirhams, le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation de catégorie I en infraction à une mesure administrative ou à une décision de justice d'arrêt ou de suspension.

al. 2II-Est puni d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 300.000 à 750.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait:

  1. 1-d'exploiter une installation de catégorie I sans se conformer à une mise en demeure de respecter une prescription;
  2. 2-de ne pas se conformer aux conditions de remise en état du site.

al. 3Ⅲ-Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 50.000 à 150. 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour l'exploitant d'une installation de catégorie I:

al. 41º de refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'Administration et à l'Agence une information relative à la sûreté nucléaire de son installation;

al. 52º de faire obstacle aux inspections effectuées par les inspecteurs de l'Agence;

al. 63º de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident telles que prescrites par la présente loi;

al. 74º de porter des renseignements mensongers dans le rapport annuel prévu à l'article 30 de la présente loi.

RéférenceArticle 152, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section III: Des sanctions pénales relatives aux installations et activités de catégorie I

Article 151 – Article 159
  1. Article 151I-Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 7.500.000 dirhams le fait :
  2. Article 152I- Est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 dirhams, le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation de
  3. Article 153Est puni d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 200.000 à 300. 000 dirhams, le fait d'entraver l'exercice du contrôle des matières nucléaire
  4. Article 154Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, le fait:
  5. Article 155Quiconque, titulaire d'une autorisation d'importation ou de transport de matières nucléaires ou d'une autorisation visée à l'article 8 de la présente loi, ou ay
  6. Article 156La violation intentionnelle par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les installations où sont détenues des matières
  7. Article 157En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 152 ci-dessus, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées:
  8. Article 158En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1º du I de l'article 151 ou aux I et II de l'article 152 ci-dessus, le tribunal peut :
  9. Article 159Est puni des peines prévues à l'article 151 ci-dessus le fait de transférer ou transporter, hors du territoire du Royaume du Maroc, en violation des disposition
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