مادة madda
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Chapitre II: Des opérateurs de financement collaboratifSection première.: De la Société de financement collaboratifSous-section 1.: Missions, constitution et agrément de la SFC

Article 13

Texte : Financement collaboratif (n° 15-18)

al. 1Toute modification qui affecte le contrôle de la SFC, sa forme juridique, et toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs SFC nécessite l'octroi d'un nouvel agrément délivré conformément aux dispositions du présent chapitre.

al. 2Au sens du présent article, le contrôle de la SFC résulte dans l'un des cas suivants:

  1. –de la détention, directe ou indirecte, d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;
  2. –ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires;
  3. –ou de l'exercice, conjointement avec un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, du pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance ;
  4. –ou de l'exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance ;
  5. –ou du pouvoir de prise, par les droits de vote, des décisions dans les assemblées générales.

al. 3Le changement du siège social ou du lieu effectif de l'activité de la SFC sur le territoire national est subordonné à l'accord préalable de Bank Al-Maghrib ou de l'AMMC, selon le cas. Il est apprécié au regard de son impact sur l'organisation de la SFC.

RéférenceArticle 13, Loi n° 15-18 — madda.ma

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Sous-section 1.: Missions, constitution et agrément de la SFC

Article 5 – Article 15
  1. Article 5La SFC a pour activité principale la création et la gestion d'une ou plusieurs PFC de catégories différentes. A cet effet, elle est tenue d'établir un projet de
  2. Article 6En sus de son activité principale, la SFC peut exercer les activités connexes suivantes :
  3. Article 7La SFC doit être constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée.
  4. Article 8Toute SFC réalisant des opérations de catégorie « prêt » ou de catégorie « don » doit, préalablement à l'exercice de son activité, être agréée par Bank Al-Maghr
  5. Article 9La demande d'agrément est adressée par les fondateurs de la SFC à Bank Al-Maghrib ou à l'AMMC, selon le cas, accompagnée d'un dossier contenant au minimum les d
  6. Article 10Le projet de règlement de gestion de la PFC doit contenir, en sus des mentions et documents prévus par les autres articles de la présente loi, au moins les ment
  7. Article 11Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, s'assure que la société postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
  8. Article 12La décision de l'octroi de l'agrément ou son refus motivé est notifié par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC selon le cas, à la société postulante par lettre recommandée
  9. Article 13Toute modification qui affecte le contrôle de la SFC, sa forme juridique, et toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs SFC nécessite l'octroi d'un nouvel
  10. Article 14Le retrait de l'agrément de la SFC peut être prononcé par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, dans les cas suivants :
  11. Article 15Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, tient et met à jour une liste sur laquelle sont inscrites les SFC agréées. Cette liste est publiée sur le site internet
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